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Affaire Lyhanna : Cessons de faire des magistrats les cibles utiles des politiques de justice
[PODCAST] La parole est à la défense du droit - En quoi l’État de droit est-il menacé ?
5m
Présent d’usage ou don manuel ?
Actes infirmiers remboursés sous l’identifiant du remplacé : le titulaire de la carte professionnelle de santé, débiteur objectif de l’indu
La notion d’offre publique d’acquisition dans la directive OPA
Réitération de la demande d’insertion d’un droit de réponse et autonomie du délit de refus d’insertion
10h
10m
Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : les clarifications de la CJUE sur la condition d’urgence
10h
Lyhanna : la classe politique se déchire sur les coupables et les solutions
11h
11h
Nullité du bail commercial conclu sur le domaine public et prescription de l’action
11h
11h
ActuDroit
11h
« Il est temps de créer un statut des auteurs »
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nerudol / AdobeStock Les cadeaux échangés entre proches peuvent avoir des conséquences juridiques et fiscales. Les règles successorales comme celles du droit des mutations diffèrent pour les présents d’usages et les dons manuels. Pourtant il n’est pas toujours aisé de délimiter les frontières de ces deux notions. Mariages, naissances, réunions familiales, succès aux examens, le printemps et l’été voient se succéder de nombreuses occasions d’offrir des cadeaux, notamment au sein du cercle familial. On les qualifie généralement de présents d’usage. Ils ne doivent pas se confondre avec des dons manuels dont le régime civil et fiscal est bien différent. La notion de présent d’usage Pour le juge civil, il s’agit de « cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » ( Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15083 ). L’ article 852 du Code civil précise que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ». L’administration fiscale qualifie, quant à elle, généralement de présents d’usage les « cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres et des amis de la famille » ( BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, paragraphe 250 ), comme les sommes versées par des parents sur un plan d’épargne logement ouvert au nom de leur enfant. « Il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d’usage » (Rép. min. Chartier n° 63526, JO AN du 17 janvier 2006, p. 504). Le concept de don manuel Le don manuel consiste à remettre, de la main à la main, directement par le donateur au donataire une chose, différente types de biens. Il concerne les biens suivants : objets (bijoux, voiture, tableau, etc.), somme d’argent (espèces, chèque, virement), valeurs mobilières (action ou obligation, par exemple). L’exigence primitive d’une transmission « de la main à la main » s’est toutefois notablement assouplie avec la naissance de formes nouvelles de transmissions des biens. C’est ainsi que la jurisprudence a admis la validité des dons manuels par chèques, des dons manuels de titres, de bons de caisse. En effet, précise Bercy, il importe peu que matériellement le transfert des fonds se soit opéré par virement de compte dès lors que cette opération a entraîné dessaisissement réel et immédiat au profit du donataire. La notion de don manuel peut donc porter sur des biens corporels et incorporels et même se réaliser par un simple jeu d’écriture ( BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, paragraphe 33 ). Un virement bancaire peut donc constituer un don manuel. Des conséquences juridiques… Dons manuels et présents d’usage ne sont pas soumis aux mêmes règles juridiques et fiscales. Sur le plan successoral, les présents d’usage ne sont pas rapportables à la succession ( article 852 du Code civil ). Leur traitement est comparable à celui des « frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces (…) sauf volonté contraire du disposant » (art. 852 du Code Civil ). Rappelons qu’il peut être appliqué un mécanisme de rapport fiscal, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, pourvu qu’elles aient été passées depuis moins de quinze ans. Les présents d’usage ne sont pas pris en compte dans le partage successoral. Ils ne sont pas non plus soumis aux règles de la réserve héréditaire. Dès lors, les héritiers qui se considéreraient lésés par un présent d’usage ne peuvent en principe ni invoquer les règles de rapport à succession ni celles de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. En revanche, les dons manuels peuvent être pris en compte pour le partage successoral, sont soumis aux règles de la réserve héréditaire et sont rapportables conformément à l’ article 843 du Code civil qui prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt. La règle du rapport à succession destinée à assurer l’égalité entre les héritiers s’appliquant aux dons manuels, les héritiers lésés peuvent défendre leurs droits sur la succession en agissant en réduction des libéralités excessives, correspondant à la restitution à laquelle se trouve obligé l’héritier non réservataire qui, en présence d’héritiers réservataires a reçu une valeur qui excède la quotité disponible attachée à sa qualité. … et fiscales Les dons manuels sont taxables aux droits de mutation à titre gratuit sur le fondement des articles 757 et 784 du Code général des impôts . Ils sont taxés selon le même barème des droits de mutation à titre gratuit que les donations ( article 777 du CGI ). Cependant, conformément aux alinéas 1 et 2 de l’ article 757 du Code général des impôts (CGI), pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l’administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation. La révélation d’un don manuel par le donataire (sur le formulaire Cerfa n° 2735) à l’administration fiscale permet de le dater officiellement et ainsi de faire courir le délai au terme duquel l’abattement pour donation se reconstitue. En effet, le don manuel bénéficie des abattements éventuellement applicables en fonction du lien de parenté comme pour les donations (100 000 € par parent et par enfant, 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant, etc., tous les 15 ans). La notion de révélation d’un don manuel La doctrine de l’administration fiscale ( BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 ) prévoit qu’« en vertu des alinéas 1 et 2 de l’ article 757 du Code général des impôts , pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l’administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation : soit spontanément ; soit en réponse à une demande de l’administration ; soit au cours d’une procédure de contrôle ou d’une procédure contentieuse » (reconnaissance judiciaire du don). Cette révélation peut notamment intervenir en cas de gratification du donataire par le même donateur d’une nouvelle donation ou en cas d’héritage de celui-ci. La taxation du don manuel entre alors dans le cadre du rappel fiscal des donations antérieures. L’ article 784 du CGI prévoit une obligation de déclaration des donations antérieures dans tout acte de donation ou déclaration de succession : « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes ». En revanche, les présents d’échange ne sont pas taxables aux droits de mutation à titre gratuit. Quelles frontières entre don manuel et présent d’usage ? Ces différences de traitement impliquent de bien délimiter les frontières entre don manuel et présent d’usage. Cette qualification reste une question de fait qui, en cas de litige, relève de la compétence du juge judiciaire. Cependant un certain nombre de critères s’appliquent. Première guideline  : pour qu’un cadeau soit considéré comme un présent d’usage, il doit impérativement avoir été offert à l’occasion d’un événement où il est usuel de faire un cadeau comme un anniversaire, une fête, un mariage, un succès à un examen. Un don qui n’interviendrait pas dans le cadre d’un tel événement ne peut être qualifié de présent d’usage. Le juge de cassation a fait application de ce principe en censurant l’arrêt de cour d’appel qui a qualifié un don de présent d’usage sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage il avait été fait (Cass., Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-17.556 ). Plus récemment dans une affaire où la défunte avait laissé deux enfants pour lui succéder alors qu’elle avait effectué des versements d’argent effectués sous forme de virements, chèques bancaires et remises en espèces à son fils, vivant sous son toit, une action en rapport successoral des sommes reçues ainsi que la reconnaissance d’un recel successoral a été initiée par la sœur du bénéficiaire de ces dons, les sommes précitées n’ayant pas été rapportées à la succession. Pour le juge d’appel, le montant des versements effectués était compatible avec les capacités financières de la défunte et ces versements avaient pu être faits au titre de présent d’usage, puisqu’elle vivait avec son fils et qu’elle avait la charge de son entretien quotidien. Le juge de cassation a censuré cet arrêt d’appel au motif que la cour d’appel s’est abstenue de déterminer les événements et les usages, en vertu desquels les versements avaient été effectués, afin de caractériser des présents d’usage ( Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-18616 ). Valeur du présent d’usage Deuxième guideline la valeur, le montant du cadeau en cause. Il doit être d’une valeur raisonnable ( Cass. 1 er civ., 6 décembre 1988, n° 87-15083 ) compte tenu de la personne à qui il est accordé, de l’occasion considérée, de l’importance du patrimoine et des revenus de celui qui consent le présent. Là encore, il s’agit d’une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis. Dès lors, l’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur. Elle apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l’ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, ce bien évidemment sous le contrôle souverain des juges du fond. Conformément à l’ article 852 du Code civil , « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ». Ainsi le juge a-t-il pu considérer dans un arrêt de confirmation, le cadeau de 8 aquarelles d’une valeur globale d’environ 11 000 € environ d’un père à sa fille à l’occasion de son mariage constituait, compte tenu de la fortune de ce dernier et de leur valeur à cette date, un présent d’usage même si sept de ces huit œuvres ont été revendues, 10 ans après pour un montant total de 860 000 € environ, ( Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-15.187 ). De même pour le juge, des chèques de 7 500 € donnés le jour de Noël à un couple de voisins qui s’occupaient de la personne décédée ne constituent, « compte tenu des circonstances de leur remise, un jour de fête, et de l’état de fortune de M. Z que des présents d’usage non rapportables et non imposables par une personne dont le patrimoine s’élève à près de 900 000 € « ( CA Orléans, 11 octobre 2007, n° 06/03246 ). Il en est de même pour des chèques de 15 000 € donnés par une mère à chacun de ses enfants à l’occasion des fêtes de Noël, cette dernière disposant d’un patrimoine de 1 250 000 € (CA Paris, 11 avril 2002, n° 01/3791). En pratique, la jurisprudence paraît retenir une valeur comprise entre 2 % et 2,5 % du patrimoine du donateur comme seuil entre présent d’usage et donation, relèvent certains observateurs (Question de la députée Mme Annaïg Le Meur, n° 22066, publiée au JO du 30 juillet 2019, p. 6992). Cependant la Cour de cassation, dans l’interprétation de ces règles, « n’a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer présent d’usage et autres donations » (Rep. Min. publiée au JO du 31 décembre 2019, p. 11532). La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d’usage résulte « d’un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ». C’est également la position retenue par l’administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur. Cette position tire les conséquences du fait que le présent d’usage est une notion éminemment factuelle, un don n’étant pas modeste ou important dans l’absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l’application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d’inégalité entre les contribuables.
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Présent d’usage ou don manuel ?
Alors que la polémique enfle autour de l’affaire Lyhanna, Me Pierre-Eugène Burghardt dénonce le « concours Lépine de la surenchère pénale » et s’indigne que la magistrature soit prise pour cible.  Photo : ©P. Cluzeau Une affaire de trop ou une affaire de plus ? Le drame subi par la jeune Lyhanna, victime d’un crime sexuel innommable, n’est malheureusement que la partie visible d’un cancer sociétal, celui des violences faites aux enfants et aux femmes. Face à la légitime émotion de l’opinion, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a pointé tout comme le Président de la République « un dysfonctionnement inacceptable » et « un choc », sous-entendant ainsi une forme de surprise. Or, en 2026, ils sont pourtant être les seuls à s’en étonner et comme jugeait Napoléon Bonaparte « se faire surprendre est impardonnable. » Comme contre-feu à sa propre responsabilité, la classe politique a très vite désigné son coupable idéal : la magistrature et les magistrats, jugés alternativement comme trop politisés ou incompétents. L’injure franchissant un nouveau palier, la justice, après avoir été jugée laxiste, est désormais taxée de complicité. Elle est coupable de ne pas avoir identifié la dangerosité de l’auteur présumé, coupable d’avoir trop tardé à traiter une précédente plainte, et coupable de ne pas avoir mis fin à ce parcours criminel. Comme à l’accoutumée, on assiste à un véritable concours Lépine de la surenchère pénale, à celui qui se montrera le plus répressif, le plus intraitable. Un fait divers, une loi : cette logique, par nature démagogique et hors-sol, émane de ceux plus accaparés par la recherche du buzz que par la quête de solutions durables pour endiguer les violences sexuelles et sexistes. Comment pourrait-on croire un seul instant qu’un magistrat puisse accepter, en conscience, de laisser mourir un enfant ? Ce procès d’intention abject fait à la procureure d’Auch, pourtant saluée par le personnel de justice, comme le rapporte le journal Le Monde , est une faute morale. Si les magistrats ne sont pas toujours exempts de critiques, ils n’en demeurent pas moins, à l’instar des greffiers, des enquêteurs, des avocats ou des personnels pénitentiaires, les dernières rustines d’un système usé par plus de cinquante ans d’inconséquence politique. Prendre du recul face à l’échec collectif Face à ce constat d’échec collectif, il est indispensable de prendre de la hauteur. Suffirait-il, pour endiguer le phénomène mortifère des violences sexuelles, de faire pleuvoir les crédits, de proposer de grandes lois « intégrales » (sans que l’on sache précisément ce que cela recouvre…) ou de créer de nouveaux parquets spécialisés ? Rappelons que, dans cette équation, le budget de la justice n’a pourtant jamais été aussi important. Depuis 2012, il a connu une augmentation constante pour s’établir à 10 681 millions d’euros en 2025, avec une cible de 10 748 millions d’euros à l’horizon 2027 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027). À titre de comparaison, le budget de l’Éducation nationale représente aujourd’hui 63 milliards d’euros, tandis que la trajectoire budgétaire de la Défense atteindra 413 milliards d’euros en 2030 ; des chiffres qui en disent long sur nos choix de société. Dans son rapport d’octobre 2021 intitulé Améliorer la gestion du service public de la justice , la Cour des comptes oppose à cette approche pécuniaire simpliste, qui voit dans l’inflation des crédits une solution miracle, une réflexion d’autant plus dramatique qu’elle résonne comme un avertissement prémonitoire à l’aune de l’affaire Lyanna : « Si le ministère de la Justice ne se dote pas d’outils permettant d’organis­er correctement l’activité judiciaire, les réformes resteront vaines, malgré les augmentations budgétaires et de personnel. »   Les hauts magistrats financiers soulignent que la comparaison brute avec les autres budgets européens est impropre à saisir des systèmes juridiques si différents. Seule une évaluation rigoureuse de la charge de travail réelle de chaque magistrat, visant à lui apporter les moyens humains et financiers adéquats, permettra d’élaborer une réponse efficace. Sont également mis en avant la dématérialisation des procédures (est-il encore normal de ne pas suspendre la prescription pendant l’instance pénale, forçant les magistrats à multiplier les actes et les audiences « relais » dont l’utilité confine au néant ?), la fusion des cours d’appel et la justification de la dépense au premier euro. Enfin, le rapport adresse un rappel nécessaire au personnel politique qui, plutôt que de simplifier la justice, alourdit considérablement par ses réformes les délais de traitement des procédures, alors même que les victimes ont un besoin impérieux d’une réponse judiciaire rapide. L’illusion des structures spécialisées La frénésie de création de juridictions spécialisées (JIRS, JUNALCO, PNACO, PNF, PNAT), qui servent trop souvent de prétextes pour dépouiller les pôles d’instruction de leurs prérogatives et de leurs moyens, n’est pas non plus la panacée en matière de politique pénale. Dès lors, l’appel à la création d’une juridiction dédiée exclusivement aux violences sexuelles et sexistes laisse dubitatif, et sa pertinence reste à démontrer. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de décembre 2025 portant sur l’évaluation de la politique de lutte contre la corruption, la création du Parquet national financier (PNF) n’a pas permis de remédier véritablement au phénomène : 53 % des dossiers ne font aujourd’hui l’objet d’aucune poursuite et les délais de traitement pénal restent considérables (6,1 ans en première instance, et jusqu’à 8,3 ans en comptant l’appel des parties). La récente guerre intestine entre le PNACO et la JIRS de Marseille a d’ailleurs été l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que ce parquet spécialisé « ne présente pas de plus-value » et qu’un dessaisissement à son profit ralentirait, au contraire, le cours de l’information ( Crim., 20 janvier 2026, n° 26-80.113 ). Le nœud du problème : l’exécution et le suivi des peines Au-delà de ces débats organisationnels et financiers, indispensables pour fluidifier les procédures au bénéfice des victimes, on ne peut saisir la totalité du problème sans aborder l’exécution des peines et les obligations de soins. C’est probablement là que réside le plus grand scandale judiciaire actuel, occulté par ceux qui font du « tout-prison » l’unique réponse à la violence sociétale, à l’instar du Premier ministre qui propose désormais la perpétuité réelle pour les criminels sexuels en série. Face à cette logique simpliste qui fait l’impasse sur la réalité de l’exécution des peines, rappelons que seulement 88 % des condamnations à de l’emprisonnement ferme sont effectivement exécutées (chiffres 2021 du ministère de la Justice). De plus, le budget alloué à la réinsertion et à la prévention de la récidive ne s’élevait qu’à 123 millions d’euros en 2024, contre 634 millions d’euros pour le volet sécuritaire et carcéral (dernier rapport de l’observatoire international des prisons). Rappelons enfin que, depuis la loi dite Guigou du 17 juin 1998 consacrant le suivi sociojudiciaire, aucune réforme d’ampleur n’a été mise en œuvre pour moderniser le traitement parapénal des délinquants sexuels. La justice ne peut donc pas tout, surtout quand le volet médical et l’obligation de soins sont les parents pauvres de nos politiques publiques. Exiger des magistrats qu’ils anticipent l’impossible sans leur donner les moyens humains, psychiatriques et structurels de suivre efficacement les condamnés relève d’un mensonge grave et un poison pour notre société démocratique. Plutôt que de chercher des coupables sur les bancs des tribunaux pour masquer l’inconséquence des réformes passées, le pouvoir exécutif honorerait sa mission en s’attaquant enfin au nœud du problème : le traitement thérapeutique réel des délinquants. Sans ce sursaut, la colère restera stérile, et les magistrats, les spectateurs impuissants d’un drame qui se répète.
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Affaire Lyhanna : Cessons de faire des magistrats les cibles utiles des politiques de justice
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« Il est temps de créer un statut des auteurs »
La crise ouverte aux éditions Grasset est l’opportunité de se pencher sur la condition des auteurs. Une proposition de loi relative au contrat d’édition doit être débattue le 10 juin prochain au Sénat. De leur côté, les auteurs et autrices s’organisent. La ligue des auteurs professionnels porte désormais une proposition forte : créer un statut d’ auteur , offrant plus de liberté et de protection sociale aux professionnels qui créent des livres. Une idée déjà défendue par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Jean Zay. Les explications de Stéphanie Le Cam, maître de conférences en droit privé à l’université de Rennes 2 et directrice de la Ligue des auteurs professionnels depuis 2020. Entretien. Actu-Juridique : La crise autour des éditions Grasset a fait beaucoup de bruit. Que révèle-t-elle de la relation entre auteurs et éditeurs ? Stéphanie Le Cam : La crise chez Grasset montre en quelque sorte les faiblesses du droit de la propriété intellectuelle. Elle pose la question du lien contractuel et révèle que des auteurs qui se pensent engagés dans une relation avec un éditeur sont en réalité impliqués avec une maison d’édition voire un groupe dont la structure capitalistique peut changer. Cette réalité soulève immédiatement la question suivante : comment se libérer d’un contrat d’édition quand votre interlocuteur change de mains ? Le Code de la propriété intellectuelle prévoit théoriquement pour les auteurs des mécanismes de sortie d’un contrat. Ils sont en pratique souvent difficiles à actionner. En signant un contrat d’édition, on s’engage pour le meilleur et pour le pire. Ces contrats prévoient souvent une cession pour toute la durée de la propriété intellectuelle, soit 70 ans post mortem . Pour en sortir, il faut démontrer des défaillances de l’éditeur : défaut de reddition de comptes, défaut de paiement, défaut d’exploitation permanente et suivie. Et même quand ces défaillances sont avérées, il faut produire des mises en demeure, des relances, respecter des délais, etc. C’est très long, parfois coûteux, et souvent décourageant. Il manque des dispositifs pour permettre à l’auteur de rester réellement libre. Nous travaillons actuellement avec les anciens auteurs de Grasset sur des voies de sortie possibles et en regard des dispositions légales. Ce n’est pas une mince affaire… AJ : Est-ce une spécificité française ? Stéphanie Le Cam : Oui. En France, on raisonne en termes de cession de droits, ce qui est pratiquement définitif. En Allemagne, en revanche, la conception est plus souple – elle ressemble à notre notion de concession. Et, en Espagne, les contrats limités dans le temps sont courants dans l’édition, ce qui correspond d’ailleurs mieux à la réalité économique du livre : la grande majorité des ouvrages cessent d’être exploités très peu de temps après leur sortie. En France, des éditeurs alternatifs commencent à proposer des modèles de contrat différents. Le syndicat des éditeurs alternatifs, par exemple, préconise des durées de cession limitées à 10 ans et des taux de rémunération des auteurs supérieurs à 10 %. Et cela fonctionne : la preuve est donc faite que les contrats plus courts et une plus juste rémunération des auteurs ne provoquent pas l’effondrement du modèle économique contrairement à ce que soutiennent les gros groupes d’éditeurs. AJ : Vous affirmez que les auteurs sont juridiquement des parties faibles du contrat. Le droit lui-même reconnaît-il ce rapport de force ? Stéphanie Le Cam : Absolument. Ce n’est pas dit expressément dans le code, mais c’est fortement sous-entendu. En droit commun des contrats, le postulat de départ est que les volontés sont libres. Le formalisme est prévu pour rétablir un équilibre là où l’on admet qu’il y a un déséquilibre entre les parties. Le contrat d’édition est encadré par plus d’une trentaine de dispositions spéciales dans le Code de la propriété intellectuelle, pensées par le législateur pour protéger l’auteur. Cela montre qu’il admet qu’un déséquilibre structurel existe entre les deux parties. La doctrine est unanime sur ce point : l’auteur est la partie faible du contrat d’édition. D’autre part, en pratique, très peu d’auteurs négocient réellement leurs contrats. Même ceux qui ont une notoriété établie ont bien du mal à obtenir des avancées significatives. Un phénomène récent aggrave ce constat : beaucoup d’éditeurs passent désormais par des plateformes de signature en ligne. Les auteurs n’ont plus qu’à apposer leurs initiales page par page et leur signature à la fin. Tout est fait pour qu’on ne puisse même plus réécrire une clause. Juridiquement parlant, les contrats d’édition deviennent donc des contrats d’adhésion. Ce n’est pas anodin : cela doit nous alerter en tant que juristes. AJ : Au-delà des difficultés pour les auteurs qui souhaitent reprendre leur liberté, que dit la crise chez Grasset de la situation des auteurs ? Stéphanie Le Cam : La crise de Grasset nous invite à dézoomer. Les règles du Code de la propriété intellectuelle datent de 1957. Or le marché du livre de 1957 n’est pas celui de 2026 ! À l’époque, l’éditeur jouait sans doute un rôle plus actif dans la construction de l’œuvre qu’il ne l’a aujourd’hui. C’est en tout cas ce qu’il ressort des enquêtes : les auteurs sont nombreux à reprocher à leurs éditeurs d’être déjà sur le projet suivant au moment même où leur livre sort. Il y a eu un transfert de charges considérable : en bande dessinée par exemple, c’est désormais l’auteur qui scanne ses planches, doit se doter d’outils numériques coûteux et assurer une part croissante de la promotion. Le travail des uns et des autres a profondément changé. Et les règles, elles, n’ont pas vraiment bougé, tandis que les relations sont devenues de plus en plus déséquilibrées. AJ : Vous dénoncez un dévoiement du système d’à-valoir, notamment dans le secteur de la bande dessinée. Que voulez-vous dire ? Stéphanie Le Cam : Aujourd’hui, un auteur ou un illustrateur reçoit une avance sur les droits qui devrait être corrélée à l’exploitation de son livre. Il en résulte que l’auteur travaille à débit, il contracte une dette vis-à-vis de son éditeur et devra attendre que les ventes l’aient absorbée avant de toucher d’autres revenus. Pour s’en sortir, il est contraint de multiplier et de mener en parallèle parfois cinq projets par an. C’est particulièrement vrai pour les auteurs de bande dessinée qui consacrent la quasi-totalité de leur temps à l’écriture ou au dessin contrairement aux auteurs de littérature générale qui exercent souvent un autre métier en parallèle. L’autre particularité des auteurs de BD est qu’ils travaillent souvent sur commande d’un éditeur, pour un projet donné. L’avance que l’auteur reçoit doit donc couvrir la période de création, et elle devra ensuite être amortie par les ventes, sans quoi l’auteur verra sa reddition de comptes présenter un résultat négatif. Cette manière de procéder ne résiste pas à un examen juridique rigoureux. Quelqu’un qui réalise un travail sur commande d’un tiers devrait signer un contrat de louage d’ouvrage, qui relève du droit civil antérieur à toute relation d’édition. La commande de création et l’exploitation de l’œuvre créée sont deux prestations distinctes qui appellent deux rémunérations distinctes. Or on verse aujourd’hui une avance unique qui couvre les deux champs. Que l’auteur doive amortir son avance sur les ventes avant de percevoir un pourcentage sur ses livres revient à le placer, juridiquement, dans une position de débiteur. C’est un vrai problème. Ce fonctionnement est récent dans la BD. Il y a 30 ans, les éditeurs payaient à la planche, puis rémunéraient l’auteur dès le premier exemplaire vendu. L’application correcte du droit commun des contrats devrait nous ramener à cette solution. AJ : Ces problèmes sont documentés depuis plusieurs années. Pourquoi le droit ne change-t-il pas ? Stéphanie Le Cam : Cette question dépasse l’aspect purement juridique pour toucher à des enjeux très politiques. Depuis une quinzaine d’années, des rapports se sont empilés sur le bureau des ministres de la Culture — le rapport Lungheretti , le rapport Racine , et beaucoup d’autres. Tous disent la même chose : les auteurs gagnent de moins en moins d’argent alors qu’on leur demande de remplir de plus en plus de tâches. Nous essayons de mettre en lien les syndicats des auteurs et les syndicats des éditeurs pour trouver un accord sur la répartition de la valeur. Nous avons passé cinq ans dans les bureaux du ministère pour tenter d’obtenir un rééquilibrage, en vain. Parce qu’autour de la table ne sont présents que les éditeurs des grands groupes. Les petits éditeurs indépendants, pourtant nombreux et souvent plus ouverts, sont absents. Le ministère attend que tous les acteurs se mettent d’accord, alors que cela relève de sa responsabilité politique de trancher. Voilà pourquoi les contrats restent aussi déséquilibrés. AJ : La Ligue des auteurs professionnels appelle à l’établissement d’un statut d’auteur. Une idée qui existait déjà dans les années 1930, portée par l’ancien ministre, Jean Zay… Stéphanie Le Cam : En 1936, Jean Zay était ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-arts. Sa grande intuition a été de remettre en question le paradigme dominant, qui figeait l’auteur dans un rôle de propriétaire accumulant des droits, les cédant, puis vivant de ses rentes. Il estimait que la création est un travail, et qu’il faut reconnaître les auteurs comme des travailleurs intellectuels, avec les problématiques propres aux travailleurs. À l’époque, c’était révolutionnaire. Son texte a malheureusement été mis de côté avec la Seconde Guerre mondiale, et lui-même a été assassiné du fait de ses activités de résistant. Quatre-vingt-dix ans plus tard, les auteurs revendiquent exactement la même chose. Ce n’est pas anodin. AJ : Les auteurs souhaitent-ils aujourd’hui voir les idées de Jean Zay se concrétiser ? Stéphanie Le Cam : Nous en avons parlé aux auteurs partis de Grasset lors de nos premières rencontres, et ils ont décidé d’en faire le cœur de leur réflexion. L’idée est de rédiger concrètement une loi Jean Zay , qui prévoirait notamment une assurance chômage et une vraie protection sociale pour les auteurs, et de la porter auprès des parlementaires. Il est temps de créer un statut de travailleur intellectuel. Ce que Jean Zay avait imaginé comme idéal est devenu, aujourd’hui, une nécessité pratique. Il reste cependant une fracture entre les auteurs. Certains refusent encore d’être considérés comme des travailleurs. Pour ces derniers, créer n’est pas un travail mais une activité singulière qui doit le rester. Des responsables du ministère partagent cette vision : ils parlent d’« activité vocationnelle », de mission au service de l’œuvre. Mais pendant qu’on réalise une bande dessinée, on travaille. Il faut juste avoir le niveau de protection qui correspond à ce travail. Aujourd’hui, peu de professionnels sont aussi peu protégés que les auteurs. Même les livreurs de plateformes numériques, qui exercent des métiers précaires dans des conditions physiques parfois extrêmes, bénéficient d’une protection sociale plus complète et ont droit à des élections professionnelles. Cela dit quelque chose sur l’état de notre droit. AJ : À quoi ressemblerait le statut d’auteur que vous appelez de vos vœux ? Stéphanie Le Cam : Nous identifions quatre piliers. Le premier, c’est la réforme des relations individuelles, c’est-à-dire le contrat lui-même. Il faut rééquilibrer les règles du Code de la propriété intellectuelle, en comblant les lacunes et en rendant effectives les protections existantes. Concrètement, on pourrait imaginer une durée de cession limitée à dix ans. Instaurer également une clause de cession qui permettrait à un auteur de partir si la structure capitalistique de sa maison d’édition change. Enfin, il faudrait simplifier le mécanisme de récupération des droits quand l’exploitation n’est plus satisfaisante. Le deuxième pilier, c’est le dialogue social. Les négociations collectives doivent reposer sur des bases sérieuses, donnant la place à toutes les organisations représentatives d’éditeurs et d’auteurs. Le ministère doit jouer son rôle d’arbitre si des désaccords existent entre ces instances représentatives. Le troisième pilier, c’est la protection sociale. Les auteurs rencontrent aujourd’hui les plus grandes difficultés à exercer leurs droits sociaux. La maladie est une notion quasi inexistante pour eux. Les autrices n’arrivent que très difficilement à obtenir un congé maternité. Il faudrait créer pour les auteurs une forme d’assurance chômage. Si un auteur avait la certitude d’avoir un matelas de sécurité entre deux contrats, il pourrait refuser de se surcharger avec des projets sous-payés et se concentrer sur son travail. Ce serait une révolution pour beaucoup. Le quatrième pilier, c’est la reconnaissance des auteurs en tant que corps professionnel. On focalise beaucoup sur l’esprit de l’œuvre, on le protège avec le droit moral. Mais les auteurs ont aussi des corps. Lors de la crise du Covid, quand les auteurs n’ont plus eu le droit de faire des interventions scolaires, source importante de revenus, ils étaient un corps professionnel non identifié. Nous avons dû batailler à la Ligue pour qu’ils aient accès au fonds de solidarité nationale. Ce combat n’aurait pas dû avoir lieu. AJ : Pourrait-on imaginer qu’un jour le statut des auteurs se rapproche de celui des intermittents du spectacle ? Stéphanie Le Cam : La référence est évidente. L’intermittence repose sur une fiction juridique : l’intermittent est salarié de sa structure, et entre deux contrats à durée déterminée, il est indemnisé par l’assurance chômage. Les auteurs sont des indépendants, la mécanique est donc différente. Mais l’indépendance est, elle aussi, en partie une fiction puisque l’auteur est dans une dépendance économique évidente vis-à-vis de l’éditeur. Des analogies existent en droit. Les journalistes, par exemple, sont assimilés à des salariés. On pourrait faire de même pour les auteurs, non pas pour les salarier de leur maison d’édition, mais pour leur ouvrir la protection de l’assurance chômage entre deux contrats d’édition. D’autant que le régime social artiste-auteur est déjà rattaché au régime général : la fiction juridique est déjà là, à moitié. Il faut juste aller jusqu’au bout. AJ : Avez-vous l’impression d’enfin vous faire entendre ? Stéphanie Le Cam : La crise Grasset a médiatisé un mouvement qui monte en puissance depuis des années. Dernièrement, il a été marqué par l’annulation du festival d’Angoulême, les revendications à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le scandale de l’AGESSA, organisme de sécurité sociale des auteurs qui n’avait pas correctement appelé les cotisations vieillesse pendant des années, privant des auteurs en fin de carrière de leur retraite. L’actualité permet aux auteurs de se faire entendre. Des députés et des sénateurs nous contactent désormais pour nous demander ce qu’ils peuvent faire. Sur le plan législatif, une proposition de loi doit être discutée prochainement au Sénat. Elle porte en partie ces sujets. AJ : La proposition de loi vous semble-t-elle satisfaisante ? Stéphanie Le Cam : Pas totalement, notamment parce qu’elle maintient l’auteur dans la position de débiteur d’un à-valoir. Il va falloir travailler les amendements. La clause de conscience ou de cession devrait être débattue. C’est positif. Une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements sociaux des artistes-auteurs est aussi envisagée. Et une réflexion est en cours pour rédiger une vraie loi inspirée du projet de Jean Zay et la porter par voie parlementaire. Mais le calendrier parlementaire est serré, et les élections présidentielles approchent. Tout dépendra du prochain gouvernement. Selon les résultats, les démocrates inquiets craindront que la culture ne soit pas inscrite au programme. Il faudra peut-être attendre cinq ans de plus. Cela serait dramatique.
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