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Les cadeaux échangés entre proches peuvent avoir des conséquences juridiques et fiscales. Les règles successorales comme celles du droit des mutations diffèrent pour les présents d’usages et les dons manuels. Pourtant il n’est pas toujours aisé de délimiter les frontières de ces deux notions.
Mariages, naissances, réunions familiales, succès aux examens, le printemps et l’été voient se succéder de nombreuses occasions d’offrir des cadeaux, notamment au sein du cercle familial. On les qualifie généralement de présents d’usage. Ils ne doivent pas se confondre avec des dons manuels dont le régime civil et fiscal est bien différent.
La notion de présent d’usage
Pour le juge civil, il s’agit de « cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » ( Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15083 ). L’ article 852 du Code civil précise que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ». L’administration fiscale qualifie, quant à elle, généralement de présents d’usage les « cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres et des amis de la famille » ( BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, paragraphe 250 ), comme les sommes versées par des parents sur un plan d’épargne logement ouvert au nom de leur enfant. « Il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d’usage » (Rép. min. Chartier n° 63526, JO AN du 17 janvier 2006, p. 504).
Le concept de don manuel
Le don manuel consiste à remettre, de la main à la main, directement par le donateur au donataire une chose, différente types de biens. Il concerne les biens suivants : objets (bijoux, voiture, tableau, etc.), somme d’argent (espèces, chèque, virement), valeurs mobilières (action ou obligation, par exemple). L’exigence primitive d’une transmission « de la main à la main » s’est toutefois notablement assouplie avec la naissance de formes nouvelles de transmissions des biens. C’est ainsi que la jurisprudence a admis la validité des dons manuels par chèques, des dons manuels de titres, de bons de caisse. En effet, précise Bercy, il importe peu que matériellement le transfert des fonds se soit opéré par virement de compte dès lors que cette opération a entraîné dessaisissement réel et immédiat au profit du donataire. La notion de don manuel peut donc porter sur des biens corporels et incorporels et même se réaliser par un simple jeu d’écriture ( BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, paragraphe 33 ). Un virement bancaire peut donc constituer un don manuel.
Des conséquences juridiques…
Dons manuels et présents d’usage ne sont pas soumis aux mêmes règles juridiques et fiscales. Sur le plan successoral, les présents d’usage ne sont pas rapportables à la succession ( article 852 du Code civil ). Leur traitement est comparable à celui des « frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces (…) sauf volonté contraire du disposant » (art. 852 du Code Civil ). Rappelons qu’il peut être appliqué un mécanisme de rapport fiscal, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, pourvu qu’elles aient été passées depuis moins de quinze ans. Les présents d’usage ne sont pas pris en compte dans le partage successoral. Ils ne sont pas non plus soumis aux règles de la réserve héréditaire. Dès lors, les héritiers qui se considéreraient lésés par un présent d’usage ne peuvent en principe ni invoquer les règles de rapport à succession ni celles de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. En revanche, les dons manuels peuvent être pris en compte pour le partage successoral, sont soumis aux règles de la réserve héréditaire et sont rapportables conformément à l’ article 843 du Code civil qui prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt. La règle du rapport à succession destinée à assurer l’égalité entre les héritiers s’appliquant aux dons manuels, les héritiers lésés peuvent défendre leurs droits sur la succession en agissant en réduction des libéralités excessives, correspondant à la restitution à laquelle se trouve obligé l’héritier non réservataire qui, en présence d’héritiers réservataires a reçu une valeur qui excède la quotité disponible attachée à sa qualité.
… et fiscales
Les dons manuels sont taxables aux droits de mutation à titre gratuit sur le fondement des articles 757 et 784 du Code général des impôts . Ils sont taxés selon le même barème des droits de mutation à titre gratuit que les donations ( article 777 du CGI ). Cependant, conformément aux alinéas 1 et 2 de l’ article 757 du Code général des impôts (CGI), pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l’administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation. La révélation d’un don manuel par le donataire (sur le formulaire Cerfa n° 2735) à l’administration fiscale permet de le dater officiellement et ainsi de faire courir le délai au terme duquel l’abattement pour donation se reconstitue. En effet, le don manuel bénéficie des abattements éventuellement applicables en fonction du lien de parenté comme pour les donations (100 000 € par parent et par enfant, 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant, etc., tous les 15 ans).
La notion de révélation d’un don manuel
La doctrine de l’administration fiscale ( BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 ) prévoit qu’« en vertu des alinéas 1 et 2 de l’ article 757 du Code général des impôts , pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l’administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation : soit spontanément ; soit en réponse à une demande de l’administration ; soit au cours d’une procédure de contrôle ou d’une procédure contentieuse » (reconnaissance judiciaire du don). Cette révélation peut notamment intervenir en cas de gratification du donataire par le même donateur d’une nouvelle donation ou en cas d’héritage de celui-ci. La taxation du don manuel entre alors dans le cadre du rappel fiscal des donations antérieures. L’ article 784 du CGI prévoit une obligation de déclaration des donations antérieures dans tout acte de donation ou déclaration de succession : « les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes ». En revanche, les présents d’échange ne sont pas taxables aux droits de mutation à titre gratuit.
Quelles frontières entre don manuel et présent d’usage ?
Ces différences de traitement impliquent de bien délimiter les frontières entre don manuel et présent d’usage. Cette qualification reste une question de fait qui, en cas de litige, relève de la compétence du juge judiciaire. Cependant un certain nombre de critères s’appliquent. Première guideline : pour qu’un cadeau soit considéré comme un présent d’usage, il doit impérativement avoir été offert à l’occasion d’un événement où il est usuel de faire un cadeau comme un anniversaire, une fête, un mariage, un succès à un examen. Un don qui n’interviendrait pas dans le cadre d’un tel événement ne peut être qualifié de présent d’usage. Le juge de cassation a fait application de ce principe en censurant l’arrêt de cour d’appel qui a qualifié un don de présent d’usage sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage il avait été fait (Cass., Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-17.556 ). Plus récemment dans une affaire où la défunte avait laissé deux enfants pour lui succéder alors qu’elle avait effectué des versements d’argent effectués sous forme de virements, chèques bancaires et remises en espèces à son fils, vivant sous son toit, une action en rapport successoral des sommes reçues ainsi que la reconnaissance d’un recel successoral a été initiée par la sœur du bénéficiaire de ces dons, les sommes précitées n’ayant pas été rapportées à la succession. Pour le juge d’appel, le montant des versements effectués était compatible avec les capacités financières de la défunte et ces versements avaient pu être faits au titre de présent d’usage, puisqu’elle vivait avec son fils et qu’elle avait la charge de son entretien quotidien. Le juge de cassation a censuré cet arrêt d’appel au motif que la cour d’appel s’est abstenue de déterminer les événements et les usages, en vertu desquels les versements avaient été effectués, afin de caractériser des présents d’usage ( Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-18616 ).
Valeur du présent d’usage
Deuxième guideline la valeur, le montant du cadeau en cause. Il doit être d’une valeur raisonnable ( Cass. 1 er civ., 6 décembre 1988, n° 87-15083 ) compte tenu de la personne à qui il est accordé, de l’occasion considérée, de l’importance du patrimoine et des revenus de celui qui consent le présent. Là encore, il s’agit d’une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis. Dès lors, l’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur. Elle apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l’ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, ce bien évidemment sous le contrôle souverain des juges du fond. Conformément à l’ article 852 du Code civil , « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ». Ainsi le juge a-t-il pu considérer dans un arrêt de confirmation, le cadeau de 8 aquarelles d’une valeur globale d’environ 11 000 € environ d’un père à sa fille à l’occasion de son mariage constituait, compte tenu de la fortune de ce dernier et de leur valeur à cette date, un présent d’usage même si sept de ces huit œuvres ont été revendues, 10 ans après pour un montant total de 860 000 € environ, ( Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-15.187 ). De même pour le juge, des chèques de 7 500 € donnés le jour de Noël à un couple de voisins qui s’occupaient de la personne décédée ne constituent, « compte tenu des circonstances de leur remise, un jour de fête, et de l’état de fortune de M. Z que des présents d’usage non rapportables et non imposables par une personne dont le patrimoine s’élève à près de 900 000 € « ( CA Orléans, 11 octobre 2007, n° 06/03246 ). Il en est de même pour des chèques de 15 000 € donnés par une mère à chacun de ses enfants à l’occasion des fêtes de Noël, cette dernière disposant d’un patrimoine de 1 250 000 € (CA Paris, 11 avril 2002, n° 01/3791). En pratique, la jurisprudence paraît retenir une valeur comprise entre 2 % et 2,5 % du patrimoine du donateur comme seuil entre présent d’usage et donation, relèvent certains observateurs (Question de la députée Mme Annaïg Le Meur, n° 22066, publiée au JO du 30 juillet 2019, p. 6992). Cependant la Cour de cassation, dans l’interprétation de ces règles, « n’a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer présent d’usage et autres donations » (Rep. Min. publiée au JO du 31 décembre 2019, p. 11532). La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d’usage résulte « d’un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ». C’est également la position retenue par l’administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur. Cette position tire les conséquences du fait que le présent d’usage est une notion éminemment factuelle, un don n’étant pas modeste ou important dans l’absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l’application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d’inégalité entre les contribuables.